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Responsable unique de sécurité & mandataire
Lorsque plusieurs exploitations se trouvent dans un même ensemble immobilier, la sécurité ne peut pas être gérée exploitation par exploitation. Le responsable unique de sécurité est la réponse que le règlement apporte à cette situation.
Centres commerciaux, ensembles tertiaires, pôles de santé, sites mêlant bureaux et accueil du public : dès que des installations sont communes — dégagements, désenfumage, SSI, alarme — la défaillance d'un exploitant devient le problème de tous les autres.
Le code de la construction et de l'habitation impose alors la désignation d'un responsable unique de sécurité, interlocuteur identifié de l'autorité de police et de la commission de sécurité pour l'ensemble du groupement.
Ce que je livre
- Organisation de la sécurité du groupement : consignes communes, rôles, chaîne d'alerte
- Tenue et pilotage du registre de sécurité du groupement
- Préparation et accompagnement des visites périodiques de la commission
- Suivi des vérifications techniques obligatoires et des contrats de maintenance
- Reporting périodique au propriétaire et aux exploitants
Réglementaire ou bonne pratique ?
Les deux colonnes ci-dessous ne se valent pas : la première engage, la seconde se discute. Elles sont volontairement séparées.
Ce qui relève de l'obligation
- La désignation d'un RUS s'impose dans les groupements d'établissements au sens du CCH
- Le RUS est l'interlocuteur de la commission de sécurité pour l'ensemble concerné
- Les installations communes relèvent de sa mission de surveillance
Ce qui relève de la bonne pratique
- Formaliser par écrit le périmètre exact : ce qui est commun, ce qui reste à chaque exploitant
- Prévoir une réunion sécurité périodique réunissant tous les exploitants du groupement
- Tenir à jour un tableau d'échéances partagé plutôt que des rappels individuels
Textes de référence
- Code de la construction et de l'habitation, art. R.143-25 (groupements d'établissements)
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, dispositions générales relatives au service de sécurité
- Code du travail, art. R.4227-1 et suivants pour les parties non ouvertes au public
Références citées à titre indicatif, dans leur version en vigueur à la date de publication. Elles ne dispensent pas de l'analyse du cas particulier.
Point de vigilance
Le terme « mandataire sécurité » n'appartient pas au vocabulaire réglementaire : il désigne, en pratique, une délégation contractuelle par laquelle un exploitant confie à un tiers l'exécution de ses obligations. Cette délégation organise le faire, elle ne transfère pas automatiquement la responsabilité pénale de l'exploitant. La jurisprudence subordonne une délégation de pouvoirs efficace à trois conditions cumulatives : autorité, compétence et moyens du délégataire. Une mission externalisée sans pouvoir de décision réel ne remplit pas ces conditions, et il est plus honnête de le dire avant de contracter qu'après un sinistre.